CE 24 janvier 2013, Comité d’entreprise de la société Ricoh France, n° 374163.
La décision par laquelle l’autorité administrative valide ou homologue un plan de sauvegarde de l’emploi doit être contestée devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé l’entreprise ou l’établissement concerné.
Le comité d’entreprise de la société Ricoh France avait saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une requête visant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECTE) avait homologué le document unilatéral présenté par la société Ricoh et relatif à un projet de licenciement économique. Le tribunal, qui s’interrogeait sur sa compétence, avait saisi le président de la section du contentieux du Conseil d’État, comme le permet l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Le Conseil d’État a indiqué que les décisions par lesquelles l’autorité administratives valide ou homologue l’accord collectif ou le document de l’employeur préalable à un licenciement économique « qui n’ont pas un caractère réglementaire, sont relatives à l’application de la réglementation du travail et doivent, par suite, être contestées devant le tribunal administratif compétent, déterminé conformément à la règle édictée par l’article R. 312-10 du code de justice administrative ». Elle a ensuite précisé que « lorsque l’accord collectif ou le document de l’employeur relatif au projet de licenciement collectif en cause identifie le ou les établissements auxquels sont rattachés les emplois dont la suppression est envisagée et que ces établissements sont situés dans le ressort d’un même tribunal administratif, ce tribunal est compétent pour connaître d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision administrative validant l’accord collectif ou homologuant le document de l’employeur ; que, dans tous les autres cas, il y a lieu d’estimer que “l’établissement […] à l’origine du litige” […] est l’entreprise elle-même et que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de cette entreprise ».
En l’espèce, le Conseil d’État a relevé que « la requête du comité d’entreprise de la société Ricoh France, dont le siège est situé à Rungis, tend à l’annulation de la décision […] par laquelle le [DIRECTE] a homologué le document présenté par l’employeur relatif à un projet de licenciement économique ; que, si le document de l’employeur mentionne les sites auxquels sont rattachés les emplois supprimés, il n’identifie pas les établissements concernés ». Dès lors, « le tribunal administratif compétent pour statuer sur les conclusions d’annulation pour excès de pouvoir et sur les conclusions accessoires de la demande est le tribunal administratif de Melun, dans le ressort duquel se trouve la commune de Rungis, lieu du siège de l’entreprise ».
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