Civ. 3e, FS-P+B, 20 oct. 2016, n° 15-19.940

Par cet arrêt de rejet, la haute juridiction approuve une cour d’appel d’avoir débouté un preneur à bail commercial ayant, à la suite d’une demande de renouvellement, attendu plus de deux années avant d’intenter une action en fixation du loyer du bail renouvelé.

Dans cette affaire, le locataire a, durant la période de tacite prolongation du bail, adressé à son cocontractant une demande de renouvellement du bail moyennant un certain prix, inférieur au loyer en vigueur. Par la suite, il a saisi le juge des loyers commerciaux aux fins de fixation du loyer de renouvellement. Mais au motif que son mémoire en demande était intervenu plus de deux ans après la prise d’effet du nouveau bail (fixé, en application de l’art. L. 145-12 c. com., au premier jour du trimestre civil qui a suivi la demande de renouvellement), le juge du fond a rejeté sa demande pour cause de prescription.

Au soutien de son pourvoi, le locataire a fait valoir que, faute d’avoir contesté le prix qu’il avait proposé dans les trois mois impartis par l’article L. 145-10 du code de commerce, il appartenait au bailleur qui entendait manifester son désaccord sur le prix proposé de saisir le juge dans le délai de deux ans de l’article L. 145-60. Il est toutefois débouté de sa demande par la Cour de cassation. Celle-ci estime en effet que le juge du fond a retenu « à bon droit » que l’action du preneur en fixation du prix du bail renouvelé est soumise à la prescription biennale.

Certes, il est vrai qu’aux termes de l’article L. 145-11 du code de commerce, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans la réponse à la demande de renouvellement, faire connaître le loyer qu’il propose et que son action qui en découle en fixation du loyer est soumise à la prescription biennale. Toutefois, en l’occurrence, compte tenu de la demande du locataire d’un loyer de renouvellement à la baisse, le bailleur avait tout intérêt à ne pas se manifester dans ce délai, espérant, du fait de l’inaction de son cocontractant, obtenir le renouvellement du bail aux clauses et conditions, notamment financières, du contrat expiré. Et c’est exactement à ce résultat que conduit l’arrêt rapporté.

Cette décision rappelle également, en creux, la jurisprudence selon laquelle si le défaut de réponse du bailleur dans les trois mois implique acceptation du principe du renouvellement, il ne saurait valoir acquiescement des modalités, en particulier du prix du loyer du bail renouvelé proposé par le locataire.

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