Civ. 3e, 1er juill. 2015, FS-P+B, n° 14-13.056

Si, aux termes de l’article L. 145-37 du code de commerce, le statut des baux commerciaux permet à l’une ou l’autre des parties de demander la révision du loyer d’un bail commercial, cette demande doit, selon l’article R. 145-20 du même code, revêtir la forme d’un acte extrajudiciaire ou d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le principal intérêt de l’arrêt rapporté est de préciser qu’aucun acte ne saurait remplacer ce formalisme.

En l’espèce, à l’appui de sa demande de déplafonnement du loyer de renouvellement, le bailleur faisait état de l’existence de nombreux aménagements à proximité du local loué ayant eu une incidence sur la fréquentation du commerce (aménagement du port d’Ajaccio, implantation d’un palais des congrès et création d’une zone piétonne).

C’est en vain que, dans un premier moyen, le preneur a tenté de faire valoir que la modification visée n’était pas notable au sens de l’article L. 145-34 du code de commerce, la Cour de cassation estimant que le juge du fond a, « à bon droit », déduit de ses constatations que le loyer devait être fixé à la valeur locative.

Il a toutefois obtenu gain de cause grâce à son second moyen, par lequel il contestait le quantum retenu par le juge bastiais. En effet, au motif que « la fixation d’un loyer en fonction des révisions triennales avait été demandée dès l’introduction de la présente instance », celui-ci avait fixé le loyer de renouvellement à un certain montant en tenant compte notamment de deux révisions triennales qui auraient pu intervenir depuis la délivrance du congé par le bailleur.

Cette solution est censurée, le juge du droit reprochant à la cour d’appel d’avoir jugé en ce sens, alors qu’il avait constaté qu’aucune demande de révision triennale n’avait été formée, soit par voie d’huissier, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il se confirme ainsi que les formalités édictées par les articles L. 145-37 et R. 145-20 du code de commerce sont substantielles.

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