Civ. 3e, 23 nov. 2017, FS-P+B+I, n° 16-20.475
Un bail d’habitation avait été conclu en 1982. Le 25 septembre 2014, les bailleurs avaient délivré un congé pour reprise au profit de leur fille. Se prévalant des dispositions issues de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, le preneur âgé de 66 ans avait alors soulevé la nullité du congé au motif qu’il aurait dû, selon lui, bénéficier d’une offre de relogement. La loi ALUR a en effet modifié l’article 15, III, de la loi du 6 juillet 1989, abaissant l’âge à partir duquel le locataire est protégé de 70 à 65 ans. Etait-elle toutefois applicable en l’espèce ?
Les juges du fond considérèrent que tel était le cas, conduisant le bailleur à se pourvoir en cassation. Ce dernier faisait ainsi valoir que l’article 15 précité ne figurait pas au titre des dispositions d’application immédiate visées à l’article 14 de la loi ALUR.
Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi, rappelant que la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées. Autrement dit, la loi ALUR est d’application immédiate s’agissant des effets légaux du contrat de bail, même conclu antérieurement, ce qui concerne notamment le régime du congé.
On ajoutera que cette jurisprudence ne concerne que les actes notifiés entre le 27 mars 2014 et le 6 août 2015. En effet, l’article 82-II de la loi « Macron » du 6 août 2015 vise l’article 15 de la loi de 1989 au titre des dispositions d’application immédiate. Quant aux congés délivrés antérieurement, la loi n’étant pas rétroactive, ils restent régis par les textes applicables avant l’entrée en vigueur de la loi ALUR.
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