Conseil d'État, 28 novembre 2016, no 389733, Office français de protection des réfugiés et apatrides
Le bénéfice du statut de réfugié peut être retiré lorsque la demande a été entachée de fraude mais à condition qu’il n’existe aucun autre élément de nature à justifier l’octroi de cette protection.
Le juge de l’asile est tenu de prendre en compte les éléments contenus dans un dossier d’extradition lorsqu’il apprécie si un demandeur d’asile a commis un crime grave de droit commun au sens de la convention de Genève excluant le bénéfice d’une protection internationale.
Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait reconnu la qualité de réfugié à M. B. Parallèlement, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris avait émis un avis favorable, sous la réserve du retrait de son statut de réfugié, à la demande d'extradition formulée par les autorités turques contre M. B., à la suite de la disparition de sa belle-sœur à Istanbul. L’OFPRA avait alors retiré à M. B. sa protection dans la mesure où sa demande avait été présentée sous l’identité de son frère. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ayant annulé cette décision et rétabli sa qualité de réfugié, l’OFPRA avait formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Celui-ci a indiqué que si l'article 1er C de de la convention de Genève « énumère les motifs permettant le retrait du bénéfice du statut de réfugié, cette mesure reste en outre possible, en application des principes gouvernant le retrait des actes administratifs, au cas où les circonstances de l'affaire révèleraient que la demande au vu de laquelle le statut a été conféré à l'intéressé était entachée de fraude. » Dans une telle hypothèse, il revient à la CNDA « d'apprécier si le demandeur, qui s'était vu reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement de déclarations frauduleuses, est encore en mesure de faire valoir des éléments suffisamment crédibles, tenant à son parcours personnel et aux menaces susceptibles de peser sur lui en cas de retour dans son pays, pour pouvoir conserver sa qualité de réfugié. »
Par ailleurs, si la Cour « n'est pas liée par l'avis émis par le juge judiciaire en réponse à une demande d'extradition visant un demandeur d'asile, il lui appartient, néanmoins, de prendre en compte l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, y compris ceux figurant dans le dossier d'extradition s'il est produit devant elle, pour apprécier s'il y a des raisons sérieuses de penser que l'intéressé a commis un crime grave de droit commun au sens des stipulations du b) du paragraphe F de l'article 1er de la convention de Genève ».
En l’espèce, la CNDA avait jugé que malgré la fausse identité utilisée par M. B., les éléments non entachés de fraude qui la fondaient étaient suffisants pour justifier le maintien de sa qualité de réfugié, et que les pièces figurant à son dossier, parmi lesquelles se trouvait le dossier de demande d'extradition des autorités turques, ne comportaient pas d'éléments suffisants pour justifier de raisons sérieuses de penser que l'intéressé aurait commis un crime grave dans son pays d'origine.
Le Conseil d’Etat considère toutefois, « au regard des critères de droit et de l'ensemble des pièces du dossier, notamment la concomitance du départ de M. B. de son pays d'origine avec l'engagement des poursuites criminelles à son encontre et les éléments rassemblés dans l'avis de la chambre de l'instruction de la cour d'appel », que la CNDA « n'a pas légalement justifié sa décision rétablissant M. B. dans sa qualité de réfugié. » Sa décision a donc été annulée.
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