CE 24 février 2020, n° 421291
Le Conseil d’État rappelle le rôle du juge dans le contrôle de légalité d’une décision de refus de titularisation.
En l’espèce, après avoir été adjoint technique territorial dans les services d’une commune, avec laquelle il avait conclu des contrats à durée déterminée, un homme a été nommé dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux en qualité d'adjoint technique de deuxième classe stagiaire à temps complet.
Son stage a été prolongé en raison de congés maladie afin qu’il accomplisse la durée effective de stage d'un an.
Toutefois, après cette prolongation le maire a, par un arrêté, rayé ce stagiaire des effectifs de la collectivité. Il a alors saisi le tribunal administratif afin que l’arrêté soit annulé et qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer et de le titulariser.
Le tribunal administratif a rejeté sa demande mais la cour administrative d'appel a annulé ce jugement. Sur pourvoi de la commune, le Conseil d'État vient d’annuler l’arrêt et renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel.
Le Conseil d’État rappelle qu’un « agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
« L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. »
Le Conseil d’État rappelle les règles essentielles quant à l’appréciation de la légalité d’une décision de refus de titularisation. Le juge doit vérifier l’exactitude matérielle des faits, l’inexistence d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, l’absence de caractère de sanction disciplinaire, l’absence de détournement de pouvoir, et si la décision est fondée sur des motifs caractérisant une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé doit avoir pu faire des observations.
En l’espèce, le maire reprochait à l’ancien stagiaire des absences injustifiées et le fait qu’il n'accomplissait les tâches demandées que dans la mesure où elles l'intéressaient. Ainsi, en jugeant que les faits reprochés ne pouvaient caractériser une insuffisance professionnelle justifiant légalement un refus de titularisation au motif qu'ils étaient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires, la cour a commis une erreur de droit.
Lorsque les juges de la cour administrative d’appel examineront la légalité de la décision et s’ils considèrent que les faits de l’espèce étaient constitutifs de fautes disciplinaires, ils devront vérifier si l’ancien stagiaire avait pu faire valoir ses observations.
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