Civ. 3e, 28 nov. 2019, n° 17-22.810
La troisième chambre civile rappelle ici que « si la mesure d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre caractérise une ingérence dans le droit au respect du domicile de celui-ci, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette ingérence, fondée sur l’article 544 du code civil, selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et sur l’article 545 du même code, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la convention précitée ».
En l’occurrence, une cour d’appel, tout en reconnaissant le caractère manifestement illicite de l’occupation des lieux, avait rejeté une demande d’expulsion au motif que cette dernière apparaissait disproportionnée au regard des droits consacrés par l’article 8 de la Convention précitée. Notamment, elle relevait que l’expulsion était de nature à « compromettre l’accès aux droits, notamment en matière de prise en charge scolaire, d’emploi et d’insertion sociale, de familles ayant établi sur les terrains litigieux leur domicile ».
L’arrêt est cependant censuré au motif que « l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ».
Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.