Civ. 1re, 21 nov. 2018, F-P+B, n° 17-27.054

L’obligation légale des parents de subvenir à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité de s’en acquitter. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu il y a quelques mois.

À la suite du divorce de deux époux, la résidence des trois enfants issus de leur union avait été fixée chez le père. Celui-ci avait ensuite sollicité de son ex-épouse le versement d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de leurs enfants. Une cour d’appel avait toutefois rejeté cette demande au motif qu’il existait « une disparité sensible des facultés contributives des parties au détriment de la mère ». La rémunération mensuelle nette imposable de cette dernière s’élevait en effet à 2 425 € et ses charges mensuelles (hors impôt et hors charges courantes) à environ 500 €, tandis que le père disposait d’un salaire net imposable de 2 790 € par mois, pour des charges de 950 € hors impôts. Le père vivait de surcroît en concubinage, ce qui soulageait nécessairement son budget.

L’arrêt est cassé au visa de l’article 373-2-2 du code civil, aux termes duquel, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. En l’occurrence, la cour d’appel ne pouvait rejeter la demande de versement d’une pension par la mère sans caractériser son impossibilité matérielle d’entretenir et d’éduquer ses enfants.

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