Civ. 1re, 3 oct. 2019, n° 18-21.200
Une femme décède en 2002, laissant pour lui succéder un fils et une fille. En 2008, un jugement, confirmé par un arrêt de 2009, ordonne le partage de la succession. Un jugement de 2013, confirmé en 2015, ordonne quant à lui la licitation de deux immeubles dépendant de l’indivision successorale, sur des mises à prix d’un certain montant. Par la suite, dans deux jugements de 2016 et 2017, le juge de l’exécution constate la carence d’enchères pour chacun des biens en question. Le fils assigne alors sa sœur afin de voir ordonner une nouvelle vente sur licitation, sur des mises à prix d’un montant inférieur aux précédentes. Cependant, la défenderesse demande reconventionnellement qu’il soit sursis à la licitation pour une durée de deux ans. Elle obtient gain de cause en première instance, le juge se fondant sur les dispositions de l’article 820 du code civil suivant lesquelles, à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis.
Ce raisonnement est néanmoins censuré par la cour d’appel et la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’intéressée. La première chambre civile précise en effet que « selon l’article 820, alinéa 1er, du code civil, à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, notamment si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ; que, lorsque le partage résulte d’une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une modalité du partage ». Or en l’espèce, précisément, le partage de l’indivision avait été ordonné par une telle décision.
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