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La Cour de cassation confirme sa jurisprudence en matière d’opposabilité du contenu du contrat au tiers qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage. Elle étend cette opposabilité aux clauses de conciliation, de forclusion et de prescription.
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Viole le droit au respect de la vie privée du salarié, l’employeur qui licencie un salarié au motif qu’il a omis de l’informer de sa situation matrimoniale avec une ancienne salariée en litige avec l’entreprise.
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Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
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Le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée ne peut résulter de la perte de chance d’obtenir le paiement de l’entièreté du solde du marché.
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Constitue une obligation de l’employeur non sérieusement contestable le fait d’omettre de préciser le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée et donnant compétence au juge des référés pour allouer au salarié une provision à valoir sur l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée.
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La cession, par un acte de vente unique, des locaux donnés à bail commercial et d'autres locaux appartenant respectivement à des propriétaires distincts ne constitue pas une cession unique de locaux commerciaux distincts faisant obstacle au droit de préférence du locataire. Le locataire ne peut contester la vente dont le périmètre excède son bail.
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Le paiement ou l'encaissement de sommes d'argent, afférents à l'exécution des actes accomplis par le mandataire, doivent être réalisés directement à partir ou sur le compte bancaire ouvert au nom de la personne protégée.
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Les engagements antérieurement souscrits par la caution doivent être pris en considération pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement pour autant que ces cautionnements ne soient pas en tout ou partie éteints.
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La condition de résidence principale au jour de la cession s’apprécie pour chaque cédant, de sorte que seul le conjoint séparé qui y réside est exonéré, sur la fraction de plus-value qui lui revient.