Une cession de parts d'une société à responsabilité limitée (SARL) à un tiers est précédée d'une promesse synallagmatique à laquelle les deux seuls associés, également cogérants, ont été parties. Ces derniers agréent ensuite unanimement le projet de cession en assemblée générale. Soutenant que ce projet ne lui avait pas été notifié ainsi qu'aux associés, la SARL agit contre l'acquéreur en annulation de la cession.
La Cour de cassation fait droit à cette demande. Selon les dispositions de l'article L 223-14, d'ordre public, et de l'article R 223-11, al. 1 du Code de commerce, les parts d'une SARL ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société que si le projet de cession a été notifié à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée AR. En l'espèce, le projet de cession n'ayant pas été notifié à la SARL, la cession doit être annulée, peu important que les cédants aient eu la qualité de gérants et que les associés aient agréé l'acquéreur lors d'une assemblée générale.
À noter
La Cour de cassation refuse tout formalisme par équivalent à la notification et toute confirmation ou ratification implicite de la cession (notamment Cass. com. 9-5-1990 n° 87-14.375 P : Bull. civ. IV n° 145). Il ne peut pas être considéré, comme le soutenait l'acquéreur, que la formalité de notification préalable du projet de cession se trouvait sans objet, du fait que tous les associés avaient déjà eu connaissance du projet avant la signature de la cession et l'avaient déjà agréé lors d'une assemblée générale.
Cette rigueur du formalisme se justifie par le fait que la notification du projet de cession à la société et aux associés n'est pas un simple mode d'information des associés mais une étape indispensable de la procédure d'agrément. En effet, la notification fait courir le délai de huit jours imparti au gérant pour réunir l'assemblée des associés afin qu'elle statue sur l'agrément (C. com. art. R 223-12, al. 1) et le délai de trois mois au terme duquel, à défaut de décision de la société, le consentement à la cession projetée est réputé acquis (C. com. art. L 223-14, al. 2).
L'absence de notification préalable du projet de cession est sanctionnée par la nullité (Cass. com. 21-3-1995 n° 93-14.564).
Cass. com. 7-10-2026 n° 24-10.131
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