Un bail commercial conclu en 2012 sur un local situé sur le domaine public avait permis l'exploitation d'un restaurant. Après la délivrance d'un commandement de payer des loyers, le locataire a sollicité l'annulation du bail, la restitution des loyers versés et l'indemnisation de son préjudice.
La cour d'appel a accueilli la demande en nullité, écarté la prescription invoquée par le bailleur, ordonné la restitution des loyers, mais rejeté la demande d'indemnité d'occupation au motif que le bailleur n'était pas propriétaire du bien. Devant la Cour de cassation, le bailleur soutenait que l'action en nullité était prescrite, le délai ayant commencé à courir dès la conclusion du bail, et contestait la qualification de nullité absolue.
La troisième chambre civile confirme que le bail commercial conclu sur le domaine public est nul de nullité absolue pour objet illicite et que la prescription court à compter de la connaissance de cette illicéité par le demandeur. En revanche, elle casse l'arrêt en ce qu'il refuse toute indemnité d'occupation au bailleur, rappelant que l'annulation du contrat, même pour objet illicite, implique des restitutions réciproques et ouvre droit à la restitution en valeur de la jouissance effectivement procurée au locataire.
Civ. 3e, 21 mai 2026, n° 24-16.483
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