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De nombreux secteurs d'activités accompagnés

Notre clientèle est celle d'un avocat généraliste de l’accompagnement des petites et moyennes structures…
 

Nos missions et prestations

 

  • Culture

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  • Médico - Social

  • Tourisme - Loisirs - Sport

Cabinet d'Avocat à Lyon

Maître Pascal Remillieux

07 89 99 66 35

Cabinet d’avocat individuel et indépendant, nous plaçons au cœur de notre méthodologie une approche pluridisciplinaire des projets et problématiques objets de nos prestations.

C’est pourquoi ponctuellement nous faisons appel, en accord avec nos clients, aux services d’autres professionnels avec qui nous avons l’habitude de travailler (consultants, notaire, expert-comptable…) pour mener à bien nos missions.


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Le droit au service de votre projet

Fort de l’originalité de notre parcours professionnel et notamment de l’expérience de la direction d’association et d’entreprise dans des secteurs d’activité en pleine mutation, au cœur notamment de la révolution numérique, nous n’envisageons pas nos missions comme celles, parfois regrettée, du « juriste qui non » !

Bien au contraire, tout en sécurisant vos projets avec la prudence de rigueur de l’avocat, en intégrant à nos analyses les problématiques financières, marketing, de communication, de gestion de projet ou encore de gestion des ressources humaines, nous abordons nos missions comme celles d’un partenaire accompagnant au mieux votre projet en cherchant des solutions, y compris nouvelles ou innovantes, adaptées à votre situation.
 

Votre projet    Notre accompagnement


Maître Remillieux, Avocat à Lyon

Votre Avocat vous reçoit sur rendez-vous

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

07 89 99 66 35

Toque n°1221

60 rue Jaboulay

69007 Lyon

 

Activité rémunérée pendant un arrêt de travail : l’absence d’autorisation médicale suffit à caractériser la fraude

 

Un assuré, percevant des indemnités journalières, a poursuivi sans autorisation médicale son activité de gérant d’entreprise, se versant une rémunération mensuelle, ce qui a conduit la caisse primaire à lui infliger une pénalité financière. Saisi du recours de l’assuré, le tribunal judiciaire annule cette sanction, estimant que la preuve d’une intention frauduleuse n’était pas rapportée et que la bonne foi devait être présumée.

Les juges du fond exigeaient la preuve d’une inobservation volontaire des obligations de l’assuré alors que la caisse primaire d’assurance maladie soutenait qu’une telle activité constituait une fraude excluant la bonne foi.

La Cour de cassation censure le jugement pour violation des articles L. 114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale, retenant que le tribunal avait constaté que l’assuré avait exercé une activité rémunérée sans autorisation pendant son arrêt, ce qui excluait toute bonne foi. Elle en déduit que ce seul constat suffit à caractériser la fraude et justifie le prononcé d’une pénalité financière, sans qu’il soit besoin de démontrer une intention frauduleuse distincte.

Civ. 2e, 19 mars 2026, n° 23-23.986

©  Lefebvre Dalloz

Maître Pascal Remillieux

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Un professionnel du droit à vos côtés

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