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De nombreux secteurs d'activités accompagnés

Notre clientèle est celle d'un avocat généraliste de l’accompagnement des petites et moyennes structures…
 

Nos missions et prestations

 

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  • Tourisme - Loisirs - Sport

Cabinet d'Avocat à Lyon

Maître Pascal Remillieux

07 89 99 66 35

Cabinet d’avocat individuel et indépendant, nous plaçons au cœur de notre méthodologie une approche pluridisciplinaire des projets et problématiques objets de nos prestations.

C’est pourquoi ponctuellement nous faisons appel, en accord avec nos clients, aux services d’autres professionnels avec qui nous avons l’habitude de travailler (consultants, notaire, expert-comptable…) pour mener à bien nos missions.


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Le droit au service de votre projet

Fort de l’originalité de notre parcours professionnel et notamment de l’expérience de la direction d’association et d’entreprise dans des secteurs d’activité en pleine mutation, au cœur notamment de la révolution numérique, nous n’envisageons pas nos missions comme celles, parfois regrettée, du « juriste qui non » !

Bien au contraire, tout en sécurisant vos projets avec la prudence de rigueur de l’avocat, en intégrant à nos analyses les problématiques financières, marketing, de communication, de gestion de projet ou encore de gestion des ressources humaines, nous abordons nos missions comme celles d’un partenaire accompagnant au mieux votre projet en cherchant des solutions, y compris nouvelles ou innovantes, adaptées à votre situation.
 

Votre projet    Notre accompagnement


Maître Remillieux, Avocat à Lyon

Votre Avocat vous reçoit sur rendez-vous

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

07 89 99 66 35

Toque n°1221

60 rue Jaboulay

69007 Lyon

 

Répartition de la charge de la preuve en cas de rupture de la période d’essai d’une salariée enceinte


Une salariée engagée en qualité de cheffe de projet avait vu sa période d’essai renouvelée avant d’informer son employeur de sa grossesse. Quelques semaines plus tard, celui-ci mettait fin à la relation de travail. Déboutée en première instance puis en appel, la salariée soutenait que cette rupture, intervenue postérieurement à l’information de sa grossesse, laissait supposer l’existence d’une discrimination renversant la charge de la preuve sur l’employeur.

La cour d’appel juge que l’employeur n’était pas tenu de motiver la rupture de la période d’essai et que la salariée n’apportait aucun élément laissant présumer une discrimination.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Après avoir rappelé les articles L. 1225-1 et L. 1225-3 du code du travail, elle affirme que, dès lors que l’employeur a été informé de l’état de grossesse avant la rupture, il lui appartient d’établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec celle-ci. Elle condamne la cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve.

Soc. 25 mars 2026, n° 24-14.788

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés. 

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