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De nombreux secteurs d'activités accompagnés

Notre clientèle est celle d'un avocat généraliste de l’accompagnement des petites et moyennes structures…
 

Nos missions et prestations

 

  • Culture

  • Écoles et Universités

  • Médico - Social

  • Tourisme - Loisirs - Sport

Cabinet d'Avocat à Lyon

Maître Pascal Remillieux

07 89 99 66 35

Cabinet d’avocat individuel et indépendant, nous plaçons au cœur de notre méthodologie une approche pluridisciplinaire des projets et problématiques objets de nos prestations.

C’est pourquoi ponctuellement nous faisons appel, en accord avec nos clients, aux services d’autres professionnels avec qui nous avons l’habitude de travailler (consultants, notaire, expert-comptable…) pour mener à bien nos missions.


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Le droit au service de votre projet

Fort de l’originalité de notre parcours professionnel et notamment de l’expérience de la direction d’association et d’entreprise dans des secteurs d’activité en pleine mutation, au cœur notamment de la révolution numérique, nous n’envisageons pas nos missions comme celles, parfois regrettée, du « juriste qui non » !

Bien au contraire, tout en sécurisant vos projets avec la prudence de rigueur de l’avocat, en intégrant à nos analyses les problématiques financières, marketing, de communication, de gestion de projet ou encore de gestion des ressources humaines, nous abordons nos missions comme celles d’un partenaire accompagnant au mieux votre projet en cherchant des solutions, y compris nouvelles ou innovantes, adaptées à votre situation.
 

Votre projet    Notre accompagnement


Maître Remillieux, Avocat à Lyon

Votre Avocat vous reçoit sur rendez-vous

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

07 89 99 66 35

Toque n°1221

60 rue Jaboulay

69007 Lyon

 

Compétence du syndicat des copropriétaires pour exercer le droit de surélévation


Au sein d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, une SCI, propriétaire d’un lot unique dans un bâtiment assorti de parties communes spéciales, a entrepris des travaux de surélévation afin de créer de nouveaux lots privatifs, après rejet de son projet en assemblée générale.

La SCI soutenait que, le bâtiment étant affecté à son usage exclusif et le règlement étant silencieux sur ce point, le droit de surélévation lui appartenait. À l’inverse, le syndicat des copropriétaires invoquait la présomption issue de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, selon laquelle le droit de surélever constitue un accessoire des parties communes, sauf stipulation contraire expresse.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve les juges du fond d’avoir retenu que le droit de surélévation relevait du syndicat seul habilité à l’autoriser, en l’absence de stipulation dans le règlement de copropriété, dès lors que le bâtiment comportait des parties communes, fussent-elles spéciales.

Civ. 3e, 2 avr. 2026, n° 24-15.059

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.

Maître Pascal Remillieux

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