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De nombreux secteurs d'activités accompagnés

Notre clientèle est celle d'un avocat généraliste de l’accompagnement des petites et moyennes structures…
 

Nos missions et prestations

 

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Cabinet d'Avocat à Lyon

Maître Pascal Remillieux

07 89 99 66 35

Cabinet d’avocat individuel et indépendant, nous plaçons au cœur de notre méthodologie une approche pluridisciplinaire des projets et problématiques objets de nos prestations.

C’est pourquoi ponctuellement nous faisons appel, en accord avec nos clients, aux services d’autres professionnels avec qui nous avons l’habitude de travailler (consultants, notaire, expert-comptable…) pour mener à bien nos missions.


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Le droit au service de votre projet

Fort de l’originalité de notre parcours professionnel et notamment de l’expérience de la direction d’association et d’entreprise dans des secteurs d’activité en pleine mutation, au cœur notamment de la révolution numérique, nous n’envisageons pas nos missions comme celles, parfois regrettée, du « juriste qui non » !

Bien au contraire, tout en sécurisant vos projets avec la prudence de rigueur de l’avocat, en intégrant à nos analyses les problématiques financières, marketing, de communication, de gestion de projet ou encore de gestion des ressources humaines, nous abordons nos missions comme celles d’un partenaire accompagnant au mieux votre projet en cherchant des solutions, y compris nouvelles ou innovantes, adaptées à votre situation.
 

Votre projet    Notre accompagnement


Maître Remillieux, Avocat à Lyon

Votre Avocat vous reçoit sur rendez-vous

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

07 89 99 66 35

Toque n°1221

60 rue Jaboulay

69007 Lyon

 

Bail commercial : quid du recalcul des loyers avec une clause d’indexation réputée non écrite ?

Un propriétaire de locaux commerciaux agit en paiement de loyers contre son locataire. En réplique, celui-ci demande que la clause d’indexation figurant au bail soit réputée non écrite et que lui soit reversée rétroactivement sur une période de 5 ans le trop-perçu de loyers par l’effet de l’indexation.

Il soutient que, la clause d’indexation réputée non écrite étant censée n’avoir jamais existé, la créance de restitution de l’indu doit être calculée sur la base du montant du loyer qui aurait été dû à défaut d’application d’une telle clause, soit le montant du loyer initial et non celui du loyer acquitté à la date du point de départ de la prescription, soit 5 ans avant sa demande en justice.

La Cour de cassation lui donne raison et censure l’arrêt d’une cour d’appel qui avait limité le montant de la créance de restitution à la différence entre les sommes perçues par le bailleur et le montant du loyer tel qu’acquitté par le locataire 5 ans avant sa demande.

À noter

La clause réputée non écrite est censée n’avoir jamais existé ; son inefficacité conduit à son effacement total et notamment à l’anéantissement de toute conséquence qu’elle aurait pu produire. Par ailleurs, l’action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail commercial n’est pas soumise à prescription.

En revanche, l’action en restitution des sommes indûment versées en vertu de cette clause réputée non écrite, qui s’analyse en une action en répétition de l’indu, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun Une telle distinction de régime quant à l’imprescriptibilité de l’action en constatation du réputé non écrit et la prescriptibilité de l’action en répétition des indus consécutifs a déjà été admise en matière de clauses abusives.

Par le présent arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise cette solution :

  • le locataire de locaux commerciaux qui a acquitté un loyer indexé en vertu d’une clause d’indexation ultérieurement réputée non écrite peut effectivement agir en restitution des sommes indûment versées dans les cinq ans précédant sa demande en justice ;
  • mais dès lors qu’une clause réputée non écrite est censée n’avoir jamais existé, la créance de restitution de l’indu doit être calculée sur la base du montant du loyer qui aurait été dû à défaut d’application d’une telle clause, soit le loyer initial.

Cass. 3e civ. 23-1-2025 n° 23-18.643

© Lefebvre Dalloz

Maître Pascal Remillieux

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