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De nombreux secteurs d'activités accompagnés

Notre clientèle est celle d'un avocat généraliste de l’accompagnement des petites et moyennes structures…
 

Nos missions et prestations

 

  • Culture

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  • Médico - Social

  • Tourisme - Loisirs - Sport

Cabinet d'Avocat à Lyon

Maître Pascal Remillieux

07 89 99 66 35

Cabinet d’avocat individuel et indépendant, nous plaçons au cœur de notre méthodologie une approche pluridisciplinaire des projets et problématiques objets de nos prestations.

C’est pourquoi ponctuellement nous faisons appel, en accord avec nos clients, aux services d’autres professionnels avec qui nous avons l’habitude de travailler (consultants, notaire, expert-comptable…) pour mener à bien nos missions.


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Le droit au service de votre projet

Fort de l’originalité de notre parcours professionnel et notamment de l’expérience de la direction d’association et d’entreprise dans des secteurs d’activité en pleine mutation, au cœur notamment de la révolution numérique, nous n’envisageons pas nos missions comme celles, parfois regrettée, du « juriste qui non » !

Bien au contraire, tout en sécurisant vos projets avec la prudence de rigueur de l’avocat, en intégrant à nos analyses les problématiques financières, marketing, de communication, de gestion de projet ou encore de gestion des ressources humaines, nous abordons nos missions comme celles d’un partenaire accompagnant au mieux votre projet en cherchant des solutions, y compris nouvelles ou innovantes, adaptées à votre situation.
 

Votre projet    Notre accompagnement


Maître Remillieux, Avocat à Lyon

Votre Avocat vous reçoit sur rendez-vous

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

07 89 99 66 35

Toque n°1221

60 rue Jaboulay

69007 Lyon

 

Opposabilité d’un bail conclu postérieurement à la délivrance du commandement de payer valant saisie

En 1994, un créancier a engagé une saisie immobilière sous l’empire de la loi ancienne. Postérieurement au commandement de payer, le 1er janvier 2001, la partie saisie a consenti plusieurs baux dont l’un d’eux a été cédé à l’occasion de la procédure collective d’un des preneurs. Le créancier poursuivant a assigné les locataires en nullité du bail avant l’adjudication.

L’adjudicataire est intervenu volontairement à l’instance engagée par le créancier poursuivant afin de de solliciter l’annulation des baux.

Le tribunal de grande instance débouta l’adjudicataire de sa demande en nullité des baux. Il interjeta appel du jugement. La cour d’appel a infirmé le jugement et prononcé la nullité des baux et l’expulsion des locataires. L’un des locataires s’est pourvu en cassation. Il soutient eu visa de l’article L. 321-4 du code des procédures civiles d’exécution que les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, le bail, même conclu après la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, est opposable à l'adjudicataire qui en a eu connaissance avant l'adjudication.

La Haute cour casse l’arrêt d’appel au visa des anciens articles 1743 et 684 du code de procédure civile. Après avoir constaté que l'adjudicataire avait eu connaissance du bail avant l'adjudication, elle juge que ce bail était dès lors opposable à l'adjudicataire.

 Civ. 2e, 16 janv. 2025, F-B, n° 21-17.794

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.

Maître Pascal Remillieux

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