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De nombreux secteurs d'activités accompagnés

Notre clientèle est celle d'un avocat généraliste de l’accompagnement des petites et moyennes structures…
 

Nos missions et prestations

 

  • Culture

  • Écoles et Universités

  • Médico - Social

  • Tourisme - Loisirs - Sport

Cabinet d'Avocat à Lyon

Maître Pascal Remillieux

07 89 99 66 35

Cabinet d’avocat individuel et indépendant, nous plaçons au cœur de notre méthodologie une approche pluridisciplinaire des projets et problématiques objets de nos prestations.

C’est pourquoi ponctuellement nous faisons appel, en accord avec nos clients, aux services d’autres professionnels avec qui nous avons l’habitude de travailler (consultants, notaire, expert-comptable…) pour mener à bien nos missions.


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Le droit au service de votre projet

Fort de l’originalité de notre parcours professionnel et notamment de l’expérience de la direction d’association et d’entreprise dans des secteurs d’activité en pleine mutation, au cœur notamment de la révolution numérique, nous n’envisageons pas nos missions comme celles, parfois regrettée, du « juriste qui non » !

Bien au contraire, tout en sécurisant vos projets avec la prudence de rigueur de l’avocat, en intégrant à nos analyses les problématiques financières, marketing, de communication, de gestion de projet ou encore de gestion des ressources humaines, nous abordons nos missions comme celles d’un partenaire accompagnant au mieux votre projet en cherchant des solutions, y compris nouvelles ou innovantes, adaptées à votre situation.
 

Votre projet    Notre accompagnement


Maître Remillieux, Avocat à Lyon

Votre Avocat vous reçoit sur rendez-vous

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

07 89 99 66 35

Toque n°1221

60 rue Jaboulay

69007 Lyon

 

Affectation d’un local issu de la réunification de deux lots

La ville de Paris a assigné en paiement d'une amende civile et à la restitution du bien à l’habitation le propriétaire d’un appartement issu de la réunion des lots n° 7 et n° 2 d’un immeuble parisien pour en avoir changé l'usage en le louant en meublé de tourisme.

La cour d’appel a rejeté sa demande au motif que si le lot n° 7 était à usage d’habitation tel n’était pas le cas du lot n° 2. Par conséquent, à la période de référence, soit au 1er janvier 1970 conformément aux dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, l’usage d’habitation pour l’intégralité du logement n’était pas démontré.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis et juge qu’un local affecté à un usage d'habitation au 1er janvier 1970 ne perd pas cet usage lorsqu'il est ultérieurement réuni avec un autre local, quel que soit l'usage de ce dernier. Dès lors, la location touristique du local dont une partie est à usage d’habitation est un changement d’usage qui est soumis à autorisation pour le lot concerné.

 Civ. 3e, 13 juin 2024, n° 23-11.053

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.

Maître Pascal Remillieux

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