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De nombreux secteurs d'activités accompagnés

Notre clientèle est celle d'un avocat généraliste de l’accompagnement des petites et moyennes structures…
 

Nos missions et prestations

 

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  • Médico - Social

  • Tourisme - Loisirs - Sport

Cabinet d'Avocat à Lyon

Maître Pascal Remillieux

07 89 99 66 35

Cabinet d’avocat individuel et indépendant, nous plaçons au cœur de notre méthodologie une approche pluridisciplinaire des projets et problématiques objets de nos prestations.

C’est pourquoi ponctuellement nous faisons appel, en accord avec nos clients, aux services d’autres professionnels avec qui nous avons l’habitude de travailler (consultants, notaire, expert-comptable…) pour mener à bien nos missions.


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Le droit au service de votre projet

Fort de l’originalité de notre parcours professionnel et notamment de l’expérience de la direction d’association et d’entreprise dans des secteurs d’activité en pleine mutation, au cœur notamment de la révolution numérique, nous n’envisageons pas nos missions comme celles, parfois regrettée, du « juriste qui non » !

Bien au contraire, tout en sécurisant vos projets avec la prudence de rigueur de l’avocat, en intégrant à nos analyses les problématiques financières, marketing, de communication, de gestion de projet ou encore de gestion des ressources humaines, nous abordons nos missions comme celles d’un partenaire accompagnant au mieux votre projet en cherchant des solutions, y compris nouvelles ou innovantes, adaptées à votre situation.
 

Votre projet    Notre accompagnement


Maître Remillieux, Avocat à Lyon

Votre Avocat vous reçoit sur rendez-vous

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

07 89 99 66 35

Toque n°1221

60 rue Jaboulay

69007 Lyon

 

Exercice du droit de rétractation dans le cadre d’un regroupement de crédits

Un couple a souscrit une offre de prêt ayant pour objet le regroupement de plusieurs crédits à la consommation. Une clause du contrat reproduisait les dispositions de l’article L. 312-26 du code de la consommation relatif au droit de rétractation qui stipule que les fonds, mis à disposition au plus tôt dès le 8e jour de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur avec l'accord de ce dernier et au plus tard après l'expiration du délai de rétractation, seront directement versés par la banque à chacun des précédents créanciers dont le remboursement de la créance fait l'objet du contrat.

Le 16 janvier 2018, soit huit jours après l’acceptation de l’offre et l’accord des emprunteurs, la banque verse les fonds aux différents créanciers. Le 18 janvier, les époux exercent leur droit de rétractation. Après avoir mis en demeure les époux de restituer le capital versé et de payer les intérêts au taux du contrat, la banque assigne ces derniers en paiement.

Les juges d’appel condamnent les époux solidairement à payer à la banque les sommes prévues au taux du contrat ainsi que la capitalisation des intérêts dus pour une année.

La Cour de cassation rappelle les dispositions des articles L. 312-25 et L. 312-26 du code de la consommation, en matière de crédit à la consommation, et juge qu’elles sont applicables à un contrat ayant pour objet le regroupement de plusieurs crédits à la consommation. La haute cour ne fait pas de distinction, la circonstance que les fonds n’aient pas été directement versés à l’emprunteur est indifférente. En outre, elle casse l’arrêt, s’agissant de la capitalisation des intérêts, et précise que celle-ci n’est pas possible dans la mesure où le prêteur n’a droit à aucune indemnité en cas d’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation en vertu de l’article L. 312-26 du code de la consommation.

Civ.1re, 19 juin 2024, n° 22-10.300

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés. 

Maître Pascal Remillieux

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