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De nombreux secteurs d'activités accompagnés

Notre clientèle est celle d'un avocat généraliste de l’accompagnement des petites et moyennes structures…
 

Nos missions et prestations

 

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  • Tourisme - Loisirs - Sport

Cabinet d'Avocat à Lyon

Maître Pascal Remillieux

07 89 99 66 35

Cabinet d’avocat individuel et indépendant, nous plaçons au cœur de notre méthodologie une approche pluridisciplinaire des projets et problématiques objets de nos prestations.

C’est pourquoi ponctuellement nous faisons appel, en accord avec nos clients, aux services d’autres professionnels avec qui nous avons l’habitude de travailler (consultants, notaire, expert-comptable…) pour mener à bien nos missions.


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Le droit au service de votre projet

Fort de l’originalité de notre parcours professionnel et notamment de l’expérience de la direction d’association et d’entreprise dans des secteurs d’activité en pleine mutation, au cœur notamment de la révolution numérique, nous n’envisageons pas nos missions comme celles, parfois regrettée, du « juriste qui non » !

Bien au contraire, tout en sécurisant vos projets avec la prudence de rigueur de l’avocat, en intégrant à nos analyses les problématiques financières, marketing, de communication, de gestion de projet ou encore de gestion des ressources humaines, nous abordons nos missions comme celles d’un partenaire accompagnant au mieux votre projet en cherchant des solutions, y compris nouvelles ou innovantes, adaptées à votre situation.
 

Votre projet    Notre accompagnement


Maître Remillieux, Avocat à Lyon

Votre Avocat vous reçoit sur rendez-vous

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

07 89 99 66 35

Toque n°1221

60 rue Jaboulay

69007 Lyon

 

Exclusion de garantie et préjudice d’anxiété

En 2000, la société ACH a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit au versement de l’Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) aux salariés et anciens salariés y ayant travaillé pendant les périodes où étaient fabriqués l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. Aussi, en 2009, 150 anciens salariés ont engagé plusieurs procédures à l’encontre de l’entreprise ACH, afin d’être indemnisés de leur préjudice spécifique d’anxiété. Condamnée à réparer ledit préjudice, l’entreprise a ensuite assigné les sociétés Allianz, Covea Risks et Helvetia pour qu’elles fournissent leur garantie. Ces dernières ont refusé, invoquant une clause d’exclusion de garantie concernant les « dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non), causés par l’amiante et ses dérivés ».

Les juges d’appel ont condamné in solidum les sociétés Allianz et MMA à payer à la société ACH une certaine somme, au titre des garanties responsabilité civile et frais de défense. Selon eux, la clause n’était pas formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation. Celle-ci estime, d’une part, que la clause d’exclusion de garantie était suffisamment claire et précise, de telle sorte qu’elle était valable. D’autre part, la haute juridiction rejette l’argumentation des juges du fond qui avaient considéré que la clause ne pouvait s’appliquer que pour les dommages causés directement par l’amiante, ce qui excluait le préjudice spécifique d’anxiété. La Cour retient ainsi une lecture littérale de la clause d’exclusion de garantie, sans aucune prise en considération de ce préjudice spécifique.

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés. 

Maître Pascal Remillieux

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