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De nombreux secteurs d'activités accompagnés

Notre clientèle est celle d'un avocat généraliste de l’accompagnement des petites et moyennes structures…
 

Nos missions et prestations

 

  • Culture

  • Écoles et Universités

  • Médico - Social

  • Tourisme - Loisirs - Sport

Cabinet d'Avocat à Lyon

Maître Pascal Remillieux

07 89 99 66 35

Cabinet d’avocat individuel et indépendant, nous plaçons au cœur de notre méthodologie une approche pluridisciplinaire des projets et problématiques objets de nos prestations.

C’est pourquoi ponctuellement nous faisons appel, en accord avec nos clients, aux services d’autres professionnels avec qui nous avons l’habitude de travailler (consultants, notaire, expert-comptable…) pour mener à bien nos missions.


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Le droit au service de votre projet

Fort de l’originalité de notre parcours professionnel et notamment de l’expérience de la direction d’association et d’entreprise dans des secteurs d’activité en pleine mutation, au cœur notamment de la révolution numérique, nous n’envisageons pas nos missions comme celles, parfois regrettée, du « juriste qui non » !

Bien au contraire, tout en sécurisant vos projets avec la prudence de rigueur de l’avocat, en intégrant à nos analyses les problématiques financières, marketing, de communication, de gestion de projet ou encore de gestion des ressources humaines, nous abordons nos missions comme celles d’un partenaire accompagnant au mieux votre projet en cherchant des solutions, y compris nouvelles ou innovantes, adaptées à votre situation.
 

Votre projet    Notre accompagnement


Maître Remillieux, Avocat à Lyon

Votre Avocat vous reçoit sur rendez-vous

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

07 89 99 66 35

Toque n°1221

60 rue Jaboulay

69007 Lyon

 

Quand la donation-partage n’est qu’une simple donation…

La donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours. C’est ce qu’indique la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet dernier. La Cour en déduit que lorsqu’il n’est pas démontré que le partage est le fruit de la volonté du donateur, il convient de requalifier de donation simple l’acte qui porte uniquement sur des droits indivis. Une telle donation est alors rapportable à la succession et sa valeur appréciée au jour du partage.

En l’espèce, un homme était décédé en laissant une fille issue d’un premier mariage, deux fils issus d’un deuxième mariage, ainsi que sa troisième épouse. Par acte authentique, il avait auparavant consenti à ses trois enfants une donation-partage anticipée, avec attribution, à sa fille, de la pleine propriété de quatre biens mobiliers, et à chacun de ses fils, de la nue-propriété de la moitié indivise d'un bien immobilier. L’un des fils avait par la suite cédé à son frère sa quote-part indivise en nue-propriété du bien immobilier, ce également par acte authentique auquel le père était intervenu en sa qualité de donateur. Au cours des opérations de liquidation et partage de la succession, des difficultés étaient survenues et la fille du défunt avait assigné ses cohéritiers en partage judiciaire.

Les juges relèvent d’une part que l’acte authentique initial, qui n'attribuait que des droits indivis aux deux frères, ne pouvait, à lui seul, opérer un partage. D’autre part, ils notent que le défunt n’a pas été à l'initiative du second acte authentique et que le partage n’a pas été réalisé sous sa médiation. Cet acte n’a donc pas résulté de la volonté du donateur de procéder au partage matériel de la donation, mais de celle des copartagés. Dès lors, la répartition des biens n'ayant pas été effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction, l'acte initial était une donation rapportable à la succession du donateur.

© Lefebvre Dalloz

Maître Pascal Remillieux

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Un professionnel du droit à vos côtés

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