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De nombreux secteurs d'activités accompagnés

Notre clientèle est celle d'un avocat généraliste de l’accompagnement des petites et moyennes structures…
 

Nos missions et prestations

 

  • Culture

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  • Médico - Social

  • Tourisme - Loisirs - Sport

Cabinet d'Avocat à Lyon

Maître Pascal Remillieux

07 89 99 66 35

Cabinet d’avocat individuel et indépendant, nous plaçons au cœur de notre méthodologie une approche pluridisciplinaire des projets et problématiques objets de nos prestations.

C’est pourquoi ponctuellement nous faisons appel, en accord avec nos clients, aux services d’autres professionnels avec qui nous avons l’habitude de travailler (consultants, notaire, expert-comptable…) pour mener à bien nos missions.


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Le droit au service de votre projet

Fort de l’originalité de notre parcours professionnel et notamment de l’expérience de la direction d’association et d’entreprise dans des secteurs d’activité en pleine mutation, au cœur notamment de la révolution numérique, nous n’envisageons pas nos missions comme celles, parfois regrettée, du « juriste qui non » !

Bien au contraire, tout en sécurisant vos projets avec la prudence de rigueur de l’avocat, en intégrant à nos analyses les problématiques financières, marketing, de communication, de gestion de projet ou encore de gestion des ressources humaines, nous abordons nos missions comme celles d’un partenaire accompagnant au mieux votre projet en cherchant des solutions, y compris nouvelles ou innovantes, adaptées à votre situation.
 

Votre projet    Notre accompagnement


Maître Remillieux, Avocat à Lyon

Votre Avocat vous reçoit sur rendez-vous

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

07 89 99 66 35

Toque n°1221

60 rue Jaboulay

69007 Lyon

 

Retour sur la déclaration acquisitive de nationalité (article 21-12 du code civil)

Dans la première affaire, des époux, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille adoptive mineure, avaient assigné le ministère public en contestation du refus d’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite sur le fondement de l’article 21-12 précité. Déboutés de leur demande en appel, ils obtiennent gain de cause devant la Cour de cassation. Celle-ci énonce en effet qu’en confirmant le refus d’enregistrement aux motifs que l’enfant ne disposait pas d’un état civil fiable et certain, sans rechercher si ce refus n’entravait pas de manière disproportionnée la jouissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, alors que la détermination de la nationalité de l’intéressée dépend directement de sa filiation adoptive, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.

La seconde espèce est l’occasion pour la haute juridiction de souligner que « la souscription d’une déclaration de nationalité en application de l’article 21-12, alinéa 3, 2°, requiert que l’enfant ait été recueilli en France et élevé par un organisme public ou un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État ». Or, en l’occurrence, la cour d’appel avait jugé que cet article n’exige pas que l’enfant ait été recueilli par un organisme public autre que le service de l’aide sociale à l’enfance, mais seulement qu’il ait été recueilli en France. Son arrêt est, par conséquent, cassé.

 

Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-14.709 ; Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-50.004 

© Lefebvre Dalloz

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