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De nombreux secteurs d'activités accompagnés

Notre clientèle est celle d'un avocat généraliste de l’accompagnement des petites et moyennes structures…
 

Nos missions et prestations

 

  • Culture

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  • Médico - Social

  • Tourisme - Loisirs - Sport

Cabinet d'Avocat à Lyon

Maître Pascal Remillieux

07 89 99 66 35

Cabinet d’avocat individuel et indépendant, nous plaçons au cœur de notre méthodologie une approche pluridisciplinaire des projets et problématiques objets de nos prestations.

C’est pourquoi ponctuellement nous faisons appel, en accord avec nos clients, aux services d’autres professionnels avec qui nous avons l’habitude de travailler (consultants, notaire, expert-comptable…) pour mener à bien nos missions.


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Le droit au service de votre projet

Fort de l’originalité de notre parcours professionnel et notamment de l’expérience de la direction d’association et d’entreprise dans des secteurs d’activité en pleine mutation, au cœur notamment de la révolution numérique, nous n’envisageons pas nos missions comme celles, parfois regrettée, du « juriste qui non » !

Bien au contraire, tout en sécurisant vos projets avec la prudence de rigueur de l’avocat, en intégrant à nos analyses les problématiques financières, marketing, de communication, de gestion de projet ou encore de gestion des ressources humaines, nous abordons nos missions comme celles d’un partenaire accompagnant au mieux votre projet en cherchant des solutions, y compris nouvelles ou innovantes, adaptées à votre situation.
 

Votre projet    Notre accompagnement


Maître Remillieux, Avocat à Lyon

Votre Avocat vous reçoit sur rendez-vous

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

07 89 99 66 35

Toque n°1221

60 rue Jaboulay

69007 Lyon

 

Tiers donneur (AMP) : données identifiantes et filiation adoptive

Aux yeux du Conseil constitutionnel, les dispositions du code de la santé publique relatives à la communication de l’identité du donneur en assistance médicale à la procréation (AMP) et à l’interdiction d’établir la filiation entre le donneur et l’enfant issu du don sont conformes à la Constitution.

Dans la décision n° 2023-1052 QPC, le Conseil note que les dispositions contestées de l’article L. 2143-6, 6°, dudit code, telles qu’issues du décret n° 2022-1187 du 25 août 2022 pris en application de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, subordonnent au consentement du tiers donneur la communication au demandeur, par la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur, des données identifiantes le concernant. Dès lors, elles « ne remettent pas en cause la préservation de l’anonymat qui pouvait légitimement être attendue par le tiers donneur ayant effectué un don sous le régime antérieur à la loi du 2 août 2021 ».

Le Conseil ajoute que ces dispositions se bornent à prévoir que le tiers donneur peut être contacté par ladite commission en vue de recueillir son consentement à la communication de ces informations. Elles n’ont pas pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles est donné le consentement ni « pour effet, en cas de refus, de soumettre le tiers donneur à des demandes répétées émanant d’une même personne ». Ainsi, sous cette réserve d’interprétation, elles sont déclarées conformes à la Constitution en ce qu’elles assurent le respect de la vie privée du donneur, tout en permettant, dans la mesure du possible et par des mesures appropriées, l’accès de la personne issue du don à la connaissance de ses origines personnelles.

Dans sa décision n° 2023-1053 QPC, le Conseil se penche sur la compatibilité entre le droit de mener une vie familiale normale et les dispositions de l’article 342-9 du code civil qui s’opposent à l’établissement de toute filiation, y compris adoptive, entre l’enfant issu de l’AMP et le tiers donneur.

D’une part, énonce-t-il, ce droit n’implique pas celui, pour le tiers donneur, à l’établissement d’un lien de filiation avec l’enfant issu de son don. Le législateur a, par là même, entendu préserver la filiation entre l’enfant et le couple ou la femme qui a eu recours à l’AMP et, ce faisant, il a pu interdire l’établissement d’un tel lien entre cet enfant et le tiers donneur.

En second lieu, les Sages observent qu’aucune interprétation jurisprudentielle constante ne confère aux dispositions contestées une portée qui exclurait la possibilité, pour le tiers donneur, d’établir un lien de filiation adoptive avec une personne issue de son don. Du reste, « le droit de mener une vie familiale normale n’implique pas le droit pour le tiers donneur à l’établissement d’un lien de filiation adoptive avec l’enfant issu de son don ». Les Sages en concluent que, « quand bien même les dispositions contestées seraient interprétées comme interdisant l’établissement d’un tel lien de filiation, elles ne méconnaîtraient pas le droit de mener une vie familiale normale ».

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Maître Pascal Remillieux

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