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De nombreux secteurs d'activités accompagnés

Notre clientèle est celle d'un avocat généraliste de l’accompagnement des petites et moyennes structures…
 

Nos missions et prestations

 

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  • Tourisme - Loisirs - Sport

Cabinet d'Avocat à Lyon

Maître Pascal Remillieux

07 89 99 66 35

Cabinet d’avocat individuel et indépendant, nous plaçons au cœur de notre méthodologie une approche pluridisciplinaire des projets et problématiques objets de nos prestations.

C’est pourquoi ponctuellement nous faisons appel, en accord avec nos clients, aux services d’autres professionnels avec qui nous avons l’habitude de travailler (consultants, notaire, expert-comptable…) pour mener à bien nos missions.


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Le droit au service de votre projet

Fort de l’originalité de notre parcours professionnel et notamment de l’expérience de la direction d’association et d’entreprise dans des secteurs d’activité en pleine mutation, au cœur notamment de la révolution numérique, nous n’envisageons pas nos missions comme celles, parfois regrettée, du « juriste qui non » !

Bien au contraire, tout en sécurisant vos projets avec la prudence de rigueur de l’avocat, en intégrant à nos analyses les problématiques financières, marketing, de communication, de gestion de projet ou encore de gestion des ressources humaines, nous abordons nos missions comme celles d’un partenaire accompagnant au mieux votre projet en cherchant des solutions, y compris nouvelles ou innovantes, adaptées à votre situation.
 

Votre projet    Notre accompagnement


Maître Remillieux, Avocat à Lyon

Votre Avocat vous reçoit sur rendez-vous

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

07 89 99 66 35

Toque n°1221

60 rue Jaboulay

69007 Lyon

 

Rupture conventionnelle et consentement du salarié protégé

De même, les discussions concernant le protocole transactionnel n’ont pas abouti. Par la suite, l’employeur a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier le salarié, ce qui ne lui a pas été accordé. En revanche, la rupture conventionnelle a été autorisée. Le salarié estimait cependant que l’ensemble de ces circonstances permettaient d’obtenir l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail.

Le Conseil d’État répond que « l’existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale n’est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à ce que l’inspection du travail autorise une rupture conventionnelle, sauf à ce que ces faits aient, en l’espèce, vicié le consentement du salarié ». Or, en l’occurrence, le salarié ne démontrait pas que son consentement avait été vicié. L’intéressé avait en effet été à l’origine de la rupture, qui ne lui avait donc pas été imposée.

Le Conseil ajoute qu’« il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du Travail, saisi d’une demande d’autorisation d’une rupture conventionnelle conclue par un salarié protégé et son employeur, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, que la rupture n’est pas au nombre de celles mentionnées à l’article L. 1237-16 du code du travail, qu’elle n’a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par les dispositions du code du travail, mentionnées aux points 2 et 3, ont été respectées. À ce titre, il leur incombe notamment de vérifier qu’aucune circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié ou à son appartenance syndicale, n’a été de nature à vicier son consentement ».

CE 13 avr. 2023, n° 459213

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés. 

Maître Pascal Remillieux

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