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De nombreux secteurs d'activités accompagnés

Notre clientèle est celle d'un avocat généraliste de l’accompagnement des petites et moyennes structures…
 

Nos missions et prestations

 

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  • Médico - Social

  • Tourisme - Loisirs - Sport

Cabinet d'Avocat à Lyon

Maître Pascal Remillieux

07 89 99 66 35

Cabinet d’avocat individuel et indépendant, nous plaçons au cœur de notre méthodologie une approche pluridisciplinaire des projets et problématiques objets de nos prestations.

C’est pourquoi ponctuellement nous faisons appel, en accord avec nos clients, aux services d’autres professionnels avec qui nous avons l’habitude de travailler (consultants, notaire, expert-comptable…) pour mener à bien nos missions.


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Le droit au service de votre projet

Fort de l’originalité de notre parcours professionnel et notamment de l’expérience de la direction d’association et d’entreprise dans des secteurs d’activité en pleine mutation, au cœur notamment de la révolution numérique, nous n’envisageons pas nos missions comme celles, parfois regrettée, du « juriste qui non » !

Bien au contraire, tout en sécurisant vos projets avec la prudence de rigueur de l’avocat, en intégrant à nos analyses les problématiques financières, marketing, de communication, de gestion de projet ou encore de gestion des ressources humaines, nous abordons nos missions comme celles d’un partenaire accompagnant au mieux votre projet en cherchant des solutions, y compris nouvelles ou innovantes, adaptées à votre situation.
 

Votre projet    Notre accompagnement


Maître Remillieux, Avocat à Lyon

Votre Avocat vous reçoit sur rendez-vous

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

07 89 99 66 35

Toque n°1221

60 rue Jaboulay

69007 Lyon

 

Surendettement des particuliers : réactivation du droit de poursuite individuel du créancier

En 2007, une commission de surendettement avait recommandé au profit d’un débiteur des mesures prévoyant le versement à une société créancière de mensualités d’un certain montant (7 €) pendant une période de 120 mois, avec un effacement du solde de la dette (environ 6 900 €) à l’issue de ces mesures ainsi que la caducité de ces dernières en cas d’inexécution. À la faveur d’une contestation soulevée par un autre créancier, ces mesures ont été judiciairement confirmées. En 2018, une seconde société, venant aux droits de la première, a sollicité, sans succès, la mise en œuvre d’une saisie des rémunérations auprès du tribunal d’instance compétent. Dans l’optique de se prévaloir de la caducité des mesures recommandées, cette société a alors fait délivrer au débiteur une mise en demeure. Le débiteur n’ayant pas contesté ne pas avoir respecté lesdites mesures, une saisie de ses rémunérations a par la suite été judiciairement ordonnée (pour une somme totale d’environ 7 200 €). Ce même débiteur contestait cette saisie, soulignant que la société créancière avait dénoncé les mesures recommandées par la commission de surendettement à un moment où elles n’étaient plus en cours.

Cette circonstance est toutefois indifférente, aux yeux des hauts magistrats. Du reste, la solution retenue ici sous l’empire du droit antérieur (en l’occurrence l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation) semble encore applicable aujourd’hui en cas d’inobservation des mesures imposées par une commission sur le fondement de l’actuel article L. 733-1 du code de la consommation.

Civ. 2e, 13 avr. 2023, n° 21-18.121

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés. 

 

Maître Pascal Remillieux

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