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De nombreux secteurs d'activités accompagnés

Notre clientèle est celle d'un avocat généraliste de l’accompagnement des petites et moyennes structures…
 

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Cabinet d'Avocat à Lyon

Maître Pascal Remillieux

07 89 99 66 35

Cabinet d’avocat individuel et indépendant, nous plaçons au cœur de notre méthodologie une approche pluridisciplinaire des projets et problématiques objets de nos prestations.

C’est pourquoi ponctuellement nous faisons appel, en accord avec nos clients, aux services d’autres professionnels avec qui nous avons l’habitude de travailler (consultants, notaire, expert-comptable…) pour mener à bien nos missions.


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Le droit au service de votre projet

Fort de l’originalité de notre parcours professionnel et notamment de l’expérience de la direction d’association et d’entreprise dans des secteurs d’activité en pleine mutation, au cœur notamment de la révolution numérique, nous n’envisageons pas nos missions comme celles, parfois regrettée, du « juriste qui non » !

Bien au contraire, tout en sécurisant vos projets avec la prudence de rigueur de l’avocat, en intégrant à nos analyses les problématiques financières, marketing, de communication, de gestion de projet ou encore de gestion des ressources humaines, nous abordons nos missions comme celles d’un partenaire accompagnant au mieux votre projet en cherchant des solutions, y compris nouvelles ou innovantes, adaptées à votre situation.
 

Votre projet    Notre accompagnement


Maître Remillieux, Avocat à Lyon

Votre Avocat vous reçoit sur rendez-vous

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

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Toque n°1221

60 rue Jaboulay

69007 Lyon

 

Financer avec un capital le logement familial, bien personnel du conjoint, ouvre une créance

Les faits

Des époux mariés sous la séparation de biens divorcent. Le mari réclame une créance à son ex-épouse parce qu’il a financé, au moyen de son épargne personnelle, une partie des travaux de construction du logement familial édifié sur un terrain appartenant à celle-ci. La cour d’appel rejette sa demande. Selon elle, le paiement de la facture relève de la contribution aux charges du mariage dès lors :

  • qu’il s’agissait ici du financement d’un bien personnel de l’épouse et non de sa part dans un bien indivis ;
  • que le montant de la facture demeure relativement modeste, à savoir 36 240,83 € ;
  • qu’il n’est pas établi de surcontribution aux charges du mariage de l’époux ;
  • qu’il n’est pas contesté que celui-ci a bénéficié avec les enfants du couple d’un hébergement dans le bien immobilier considéré.

Décision de la Cour de cassation

Cassation. Il résulte de l’article 214 du Code civil que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Or, en l’espèce, la cour d’appel n’a pas constaté l’existence d’une convention entre époux prévoyant l’exécution par l’époux de sa contribution aux charges du mariage sous la forme d’un apport en capital.

À noter

Il est désormais bien acquis qu’un apport en capital de fonds personnels pour financer la part indivise du conjoint lors de l’achat d’un bien à usage familial ne participe pas de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage (Cass. 1e civ. 3-12- 2019 n° 18-20.828 ; Cass. 1e civ. 17-3-2021 n° 19-21.463). Une créance peut ainsi être réclamée par l’époux financeur sans avoir à prouver une surcontribution aux charges du mariage. La solution s’applique tant pour l’achat d’un bien indivis à usage familial que pour des travaux d’amélioration de ce même type de bien (Cass. 1e civ. 9-6-2022 n° 20-21.277).

L’arrêt commenté nous indique que la solution est aussi valable lorsque ce logement familial est un bien personnel du conjoint, en l’espèce par l’effet de l’accession (construction sur un terrain personnel). Nul besoin que le logement financé soit indivis entre les époux.

Il est enfin rappelé que les époux peuvent déroger au principe posé et prévoir par une simple convention que « l’exécution de la contribution aux charges du mariage de M. X s’exécute sous la forme d’un apport en capital ». Cette formulation proposée par la Cour de cassation confirme bien que l’investissement immobilier à usage familial est en soi un une charge du mariage mais, au stade de l’exécution de l’obligation, l’apport en capital n’est pas un mode de contribution à la différence du remboursement par l’emprunt. Pour y déroger, il faut le prévoir conventionnellement.

Cass. 1e civ. 5-4-2023 n° 21-22.296

© Lefebvre Dalloz

 

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