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De nombreux secteurs d'activités accompagnés

Notre clientèle est celle d'un avocat généraliste de l’accompagnement des petites et moyennes structures…
 

Nos missions et prestations

 

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  • Tourisme - Loisirs - Sport

Cabinet d'Avocat à Lyon

Maître Pascal Remillieux

07 89 99 66 35

Cabinet d’avocat individuel et indépendant, nous plaçons au cœur de notre méthodologie une approche pluridisciplinaire des projets et problématiques objets de nos prestations.

C’est pourquoi ponctuellement nous faisons appel, en accord avec nos clients, aux services d’autres professionnels avec qui nous avons l’habitude de travailler (consultants, notaire, expert-comptable…) pour mener à bien nos missions.


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Le droit au service de votre projet

Fort de l’originalité de notre parcours professionnel et notamment de l’expérience de la direction d’association et d’entreprise dans des secteurs d’activité en pleine mutation, au cœur notamment de la révolution numérique, nous n’envisageons pas nos missions comme celles, parfois regrettée, du « juriste qui non » !

Bien au contraire, tout en sécurisant vos projets avec la prudence de rigueur de l’avocat, en intégrant à nos analyses les problématiques financières, marketing, de communication, de gestion de projet ou encore de gestion des ressources humaines, nous abordons nos missions comme celles d’un partenaire accompagnant au mieux votre projet en cherchant des solutions, y compris nouvelles ou innovantes, adaptées à votre situation.
 

Votre projet    Notre accompagnement


Maître Remillieux, Avocat à Lyon

Votre Avocat vous reçoit sur rendez-vous

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

07 89 99 66 35

Toque n°1221

60 rue Jaboulay

69007 Lyon

 

Caractère non-subsidiaire de l’indemnisation par le FIVA

L’offre proposée par ce dernier ne la satisfaisant pas, elle saisit une cour d’appel à fins d’indemnisation, d’une part, du préjudice subi par le défunt au titre de l’assistance par tierce personne (ATP) et, d’autre part, de son propre préjudice économique.

La cour rejette les deux demandes. Elle estime, en premier lieu, que les ayants droit « ne produisent aux débats aucun élément médical consacrant expressément la nécessité de l’assistance d’une tierce personne, ou permettant, le cas échéant, d’en déterminer l’étendue ». Elle ajoute que les documents médicaux produits, qui constatent seulement une incapacité fonctionnelle totale, n’impliquent pas, de manière nécessaire, l’exigence d’une assistance par un tiers 24 heures sur 24. En second lieu, la cour juge qu’il appartient à la veuve d’indiquer si elle a ou non sollicité le bénéfice de la pension de réversion que l’organisme de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC) pourrait lui servir au titre des fonctions d’élu qu’avait exercées son époux et, le cas échéant, si elle perçoit une somme à ce titre.

La Cour de cassation n’est toutefois pas du même avis. Elle considère, d’une part, que les juges du fond ont privé leur décision de base légale en refusant toute indemnisation au titre de l’ATP par des motifs insuffisants à caractériser l’absence de besoin d’assistance par tierce personne. Elle explique, d’autre part, que ces juges ne pouvaient valablement subordonner la réparation du préjudice économique du conjoint survivant à la demande préalable du versement de la pension de réversion. En effet, affirme la haute juridiction, « l’indemnisation par le FIVA ne présente pas de caractère subsidiaire ». En statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont donc violé à la fois l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 (qui a créé le FIVA) et le principe de réparation intégrale des préjudices.

Civ. 2e, 9 mars 2023, n° 21-20.565

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés. 

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