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De nombreux secteurs d'activités accompagnés

Notre clientèle est celle d'un avocat généraliste de l’accompagnement des petites et moyennes structures…
 

Nos missions et prestations

 

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  • Tourisme - Loisirs - Sport

Cabinet d'Avocat à Lyon

Maître Pascal Remillieux

07 89 99 66 35

Cabinet d’avocat individuel et indépendant, nous plaçons au cœur de notre méthodologie une approche pluridisciplinaire des projets et problématiques objets de nos prestations.

C’est pourquoi ponctuellement nous faisons appel, en accord avec nos clients, aux services d’autres professionnels avec qui nous avons l’habitude de travailler (consultants, notaire, expert-comptable…) pour mener à bien nos missions.


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Le droit au service de votre projet

Fort de l’originalité de notre parcours professionnel et notamment de l’expérience de la direction d’association et d’entreprise dans des secteurs d’activité en pleine mutation, au cœur notamment de la révolution numérique, nous n’envisageons pas nos missions comme celles, parfois regrettée, du « juriste qui non » !

Bien au contraire, tout en sécurisant vos projets avec la prudence de rigueur de l’avocat, en intégrant à nos analyses les problématiques financières, marketing, de communication, de gestion de projet ou encore de gestion des ressources humaines, nous abordons nos missions comme celles d’un partenaire accompagnant au mieux votre projet en cherchant des solutions, y compris nouvelles ou innovantes, adaptées à votre situation.
 

Votre projet    Notre accompagnement


Maître Remillieux, Avocat à Lyon

Votre Avocat vous reçoit sur rendez-vous

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

07 89 99 66 35

Toque n°1221

60 rue Jaboulay

69007 Lyon

 

Meublé touristique : l’accord du bailleur ne suffit pas !

Le code de la construction et de l’habitation assimile la location meublée touristique à un changement d’usage nécessitant une autorisation préalable du maire (art. L. 631-7). À ce titre, l’arrêt commenté indique que le locataire qui, avec l’autorisation du bailleur et en méconnaissance de ces dispositions, sous-loue un local meublé destiné à l’habitation encourt une condamnation au paiement d’une amende civile, sans pouvoir être garanti par le bailleur.

En l’espèce, il était reproché au bailleur et à la locataire d’un logement de ce type de l’avoir loué de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile. Des juges du fond avaient condamné les intéressés à payer une amende, en application de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation. La locataire contestait sa condamnation au motif que la sous-location étant autorisée par le bail, c’est au bailleur qu’il revenait d’obtenir l’autorisation requise. Par ailleurs, elle sollicitait la garantie de cette condamnation par le bailleur, sur le fondement de l’obligation de celui-ci de garantir au preneur, pendant toute la durée du bail, la jouissance des locaux selon leur destination contractuelle.

La Cour de cassation repousse toutefois ces deux doléances. En premier lieu, la locataire devait s’assurer elle-même de l’obtention de l’autorisation du changement d’usage, et l’avenant au bail selon lequel le bailleur lui aurait garanti la licéité de la location meublée de courtes durées ne peut l’exonérer de sa responsabilité. En second lieu, la Cour retient qu’au terme d’une interprétation souveraine du contrat, les juges du fond ont pu estimer que la locataire avait toute latitude pour mettre en place une location conforme aux textes, et en déduire que la garantie de délivrance du bailleur ne pouvait l’exonérer de sa responsabilité de ce chef.

Civ. 3e, 15 févr. 2023, n° 22-10.187

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés. 

Maître Pascal Remillieux

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