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Notre clientèle est celle d'un avocat généraliste de l’accompagnement des petites et moyennes structures…
 

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Cabinet d'Avocat à Lyon

Maître Pascal Remillieux

07 89 99 66 35

Cabinet d’avocat individuel et indépendant, nous plaçons au cœur de notre méthodologie une approche pluridisciplinaire des projets et problématiques objets de nos prestations.

C’est pourquoi ponctuellement nous faisons appel, en accord avec nos clients, aux services d’autres professionnels avec qui nous avons l’habitude de travailler (consultants, notaire, expert-comptable…) pour mener à bien nos missions.


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Le droit au service de votre projet

Fort de l’originalité de notre parcours professionnel et notamment de l’expérience de la direction d’association et d’entreprise dans des secteurs d’activité en pleine mutation, au cœur notamment de la révolution numérique, nous n’envisageons pas nos missions comme celles, parfois regrettée, du « juriste qui non » !

Bien au contraire, tout en sécurisant vos projets avec la prudence de rigueur de l’avocat, en intégrant à nos analyses les problématiques financières, marketing, de communication, de gestion de projet ou encore de gestion des ressources humaines, nous abordons nos missions comme celles d’un partenaire accompagnant au mieux votre projet en cherchant des solutions, y compris nouvelles ou innovantes, adaptées à votre situation.
 

Votre projet    Notre accompagnement


Maître Remillieux, Avocat à Lyon

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L’inaptitude prime sur la discipline et le reclassement

Dans la première affaire, un salarié avait été engagé en tant que responsable secteur. Placé en arrêt de travail, il fut convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute lourde. Lors de la visite de reprise, le médecin du travail déclara le salarié inapte, précisant expressément que son reclassement était impossible. Le licenciement eut donc lieu, non sans que le salarié en conteste la validité. Selon l’intéressé, ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse car, en présence d’une déclaration d’inaptitude, l’employeur ne pouvait se fonder sur le droit disciplinaire.

Aussi la Cour de cassation rappelle-t-elle que les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail, d’ordre public, « font obstacle à ce que l’employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, peu important que l’employeur ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause ».

Dans la seconde espèce, une aide-soignante salariée avait fait l’objet d’un arrêt de travail à la suite d’un accident du travail. Là encore lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail avait déclaré que « l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ». L’employeur avait alors procédé à son licenciement, sur le fondement de l’article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi « Travail » 8 août 2016. Selon lui, la déclaration d’inaptitude reprenait les mentions de l’article L. 1226-12, le reclassement n’ayant donc pas à être recherché.

La chambre sociale partage cette analyse. Elle confirme qu’un avis d’inaptitude mentionnant expressément que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi dispense l’employeur de rechercher et de proposer à l’intéressé des postes de reclassement.

Soc. 8 févr. 2023, n° 21-16.258 ; Soc. 8 févr. 2023, n° 21-19.232

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés. 

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