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De nombreux secteurs d'activités accompagnés

Notre clientèle est celle d'un avocat généraliste de l’accompagnement des petites et moyennes structures…
 

Nos missions et prestations

 

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Cabinet d'Avocat à Lyon

Maître Pascal Remillieux

07 89 99 66 35

Cabinet d’avocat individuel et indépendant, nous plaçons au cœur de notre méthodologie une approche pluridisciplinaire des projets et problématiques objets de nos prestations.

C’est pourquoi ponctuellement nous faisons appel, en accord avec nos clients, aux services d’autres professionnels avec qui nous avons l’habitude de travailler (consultants, notaire, expert-comptable…) pour mener à bien nos missions.


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Le droit au service de votre projet

Fort de l’originalité de notre parcours professionnel et notamment de l’expérience de la direction d’association et d’entreprise dans des secteurs d’activité en pleine mutation, au cœur notamment de la révolution numérique, nous n’envisageons pas nos missions comme celles, parfois regrettée, du « juriste qui non » !

Bien au contraire, tout en sécurisant vos projets avec la prudence de rigueur de l’avocat, en intégrant à nos analyses les problématiques financières, marketing, de communication, de gestion de projet ou encore de gestion des ressources humaines, nous abordons nos missions comme celles d’un partenaire accompagnant au mieux votre projet en cherchant des solutions, y compris nouvelles ou innovantes, adaptées à votre situation.
 

Votre projet    Notre accompagnement


Maître Remillieux, Avocat à Lyon

Votre Avocat vous reçoit sur rendez-vous

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

07 89 99 66 35

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60 rue Jaboulay

69007 Lyon

 

Prescription biennale en matière de priorité de réembauche

Dans l’affaire soumise à l’examen de la Cour, une salariée engagée en qualité d’ingénieur avait été licenciée pour motif économique. Son licenciement lui avait été notifié le 31 juillet 2014 et, le 7 août 2014, elle avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé lors de l’entretien préalable. Après avoir fait savoir à son employeur, à cette dernière date, qu’elle souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche, la salariée avait saisi la juridiction prud’homale, le 19 janvier 2016, pour contester la réalité du motif économique invoqué par l’employeur et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture. Elle affirmait notamment que l’employeur avait violé la priorité de réembauche dans la mesure où un salarié de la société, qui occupait les fonctions d’ancien technicien installation, s’était vu confier, à compter d’octobre 2014, un même poste que celui précédemment attribué à la salariée. L’employeur considérait quant à lui que les demandes de la salariée étaient prescrites.

La chambre sociale écarte le moyen tiré de la prescription de l’action engagée sur le fondement de l’article L. 1233-45 du code du travail, relatif à la priorité de réembauche. Elle juge qu’en la matière, les délais de prescription applicables à tout contentieux portant sur l’exécution du contrat doivent jouer. Par ailleurs, observe la Cour, le point de départ du délai de l’action fondée sur le non-respect de la priorité de réembauche est la date à laquelle la priorité de réembauche a cessé, soit à l’expiration du délai d’un an à compter de la rupture du contrat de travail.

En l’espèce, la salariée avait saisi la juridiction prud’homale le 19 janvier 2016, soit moins de deux ans après la cessation de la priorité de réembauche intervenue à la date du 13 août 2015. L’action n’était donc pas prescrite.

Soc. 1er févr. 2023, n° 21-12.485

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés. 

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