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De nombreux secteurs d'activités accompagnés

Notre clientèle est celle d'un avocat généraliste de l’accompagnement des petites et moyennes structures…
 

Nos missions et prestations

 

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  • Tourisme - Loisirs - Sport

Cabinet d'Avocat à Lyon

Maître Pascal Remillieux

07 89 99 66 35

Cabinet d’avocat individuel et indépendant, nous plaçons au cœur de notre méthodologie une approche pluridisciplinaire des projets et problématiques objets de nos prestations.

C’est pourquoi ponctuellement nous faisons appel, en accord avec nos clients, aux services d’autres professionnels avec qui nous avons l’habitude de travailler (consultants, notaire, expert-comptable…) pour mener à bien nos missions.


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Le droit au service de votre projet

Fort de l’originalité de notre parcours professionnel et notamment de l’expérience de la direction d’association et d’entreprise dans des secteurs d’activité en pleine mutation, au cœur notamment de la révolution numérique, nous n’envisageons pas nos missions comme celles, parfois regrettée, du « juriste qui non » !

Bien au contraire, tout en sécurisant vos projets avec la prudence de rigueur de l’avocat, en intégrant à nos analyses les problématiques financières, marketing, de communication, de gestion de projet ou encore de gestion des ressources humaines, nous abordons nos missions comme celles d’un partenaire accompagnant au mieux votre projet en cherchant des solutions, y compris nouvelles ou innovantes, adaptées à votre situation.
 

Votre projet    Notre accompagnement


Maître Remillieux, Avocat à Lyon

Votre Avocat vous reçoit sur rendez-vous

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

07 89 99 66 35

Toque n°1221

60 rue Jaboulay

69007 Lyon

 

Le Conseil d'État valide le concept de magistrats contractuels

Alors que le Conseil constitutionnel devrait examiner avant la fin de l'année les questions prioritaires de constitutionnalité que le Conseil d'État lui a renvoyées visant l'ordonnance réformant l'encadrement supérieur de l'État (v. AJDA 2021. 2007 ), les juges du Palais-Royal ont refusé le renvoi d'une nouvelle série de questions concernant les juridictions financières.

Le Syndicat des juridictions financières contestait plusieurs dispositions de l'ordonnance. Parmi celles-ci figurait le nouvel article L. 221-10 du code des juridictions financières (CJF), qui permet à des agents contractuels d'exercer les fonctions de magistrats des chambres régionales des comptes (CRC). Le Conseil d'État relève que ces agents, « au même titre que les personnes détachées dans le corps », sont soumis aux mêmes obligations et incompatibilités que les magistrats. Durant l'exercice de leurs fonctions, ils ont les mêmes droits, garanties et obligations que les magistrats des CRC. Ils doivent notamment respecter « l'ensemble des règles qui régissent l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles » et les « principes déontologiques propres à l'exercice de leurs fonctions ». Parmi celles-ci figurent en particulier celles prévues aux articles L. 220-5 et suivants du CJF, qui instaurent notamment des règles relatives à la prévention des conflits d'intérêts. « Il résulte de l'ensemble de ces garanties que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions [contestées], faute de prévoir des mesures spécifiques relatives aux incompatibilités et à la prévention des conflits d'intérêts susceptibles de concerner les agents contractuels recrutés sur leur fondement, méconnaissent les principes d'indépendance et d'impartialité indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles consacrés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et sont, pour ce motif, entachées d'incompétence négative dans des conditions de nature à porter atteinte à ces principes. »

Pour des raisons très similaires, le Conseil d'État écarte les critiques concernant les modalités de nomination des conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire à la Cour des comptes. Enfin, la double obligation de mobilité des magistrats des CRC « n'est pas contraire, par elle-même, au droit de mener une vie familiale normale qui résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ».

 

Marie-Christine de Montecler

CE 24 nov. 2021, n° 455155

© DALLOZ 2021

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