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De nombreux secteurs d'activités accompagnés

Notre clientèle est celle d'un avocat généraliste de l’accompagnement des petites et moyennes structures…
 

Nos missions et prestations

 

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Cabinet d'Avocat à Lyon

Maître Pascal Remillieux

07 89 99 66 35

Cabinet d’avocat individuel et indépendant, nous plaçons au cœur de notre méthodologie une approche pluridisciplinaire des projets et problématiques objets de nos prestations.

C’est pourquoi ponctuellement nous faisons appel, en accord avec nos clients, aux services d’autres professionnels avec qui nous avons l’habitude de travailler (consultants, notaire, expert-comptable…) pour mener à bien nos missions.


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Le droit au service de votre projet

Fort de l’originalité de notre parcours professionnel et notamment de l’expérience de la direction d’association et d’entreprise dans des secteurs d’activité en pleine mutation, au cœur notamment de la révolution numérique, nous n’envisageons pas nos missions comme celles, parfois regrettée, du « juriste qui non » !

Bien au contraire, tout en sécurisant vos projets avec la prudence de rigueur de l’avocat, en intégrant à nos analyses les problématiques financières, marketing, de communication, de gestion de projet ou encore de gestion des ressources humaines, nous abordons nos missions comme celles d’un partenaire accompagnant au mieux votre projet en cherchant des solutions, y compris nouvelles ou innovantes, adaptées à votre situation.
 

Votre projet    Notre accompagnement


Maître Remillieux, Avocat à Lyon

Votre Avocat vous reçoit sur rendez-vous

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

07 89 99 66 35

Toque n°1221

60 rue Jaboulay

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Annulation partielle d'un décret d'application de la loi Immigration et asile

Le Conseil d'État a annulé, le 27 novembre, trois dispositions du décret n° 2018-1159 portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile.

Est ainsi censuré l'article 2, qui a introduit dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) un article R. 213-1-1 qui permet, en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, d'opposer une décision de refus d'entrée aux ressortissants d'un pays tiers arrêtés ou contrôlés à la frontière ou dans une zone de dix kilomètres à partir de celle-ci. Or, cette disposition est clairement contraire à la jurisprudence de la CJUE. Les associations requérantes sont donc « fondées à soutenir que en ce qu'il permet d'opposer un refus d'entrée à un étranger qui a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre alors que lui sont applicables les dispositions, relatives au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier prises pour la transposition de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, les dispositions de l'article L. 213-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs de celle-ci et à demander l'annulation de l'article 2 du décret attaqué, pris pour l'application de ces dispositions législatives. »

L'article 19 du décret prévoit une répartition entre les régions des demandeurs d'asile et fait interdiction à ceux-ci de quitter leur région d'affectation, sauf motif impérieux, sous peine de perdre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le Conseil d'État en accepte le principe. En revanche, il résulte de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 « que, s'il est possible, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, de retirer les conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'une part ce retrait ne peut intervenir qu'après examen de la situation particulière de la personne et être motivé, d'autre part l'intéressé doit pouvoir solliciter le rétablissement des conditions matérielles d'accueil lorsque le retrait a été fondé sur l'abandon du lieu de résidence sans information ou autorisation de l'autorité compétente, sur la méconnaissance de l'obligation de se présenter aux autorités ou de se rendre aux rendez-vous qu'elle fixe ou sur l'absence de réponse aux demandes d'information. » En créant des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et en excluant toute possibilité de rétablissement de ces conditions, les articles L. 744-7 et L. 744-8 du CESEDA sont incompatibles avec les objectifs de la directive. Les dispositions du 1 de l'article 19 du décret sont donc annulées.


Subit le même sort l'article 11 du décret qui modifie les conditions de réalisation de l'entretien mené à la frontière par l'OFPRA. Il autorise un entretien téléphonique, là où la loi a permis le recours à un moyen audiovisuel…

Les autres dispositions du décret sont jugées légales, notamment celles de l'article 15 qui précise que le demandeur d'asile doit se présenter en personne devant l'administration pour déposer sa demande. Cette disposition, précise la Haute juridiction, « n'a pas pour objet ni ne saurait avoir légalement pour effet de méconnaître le délai maximum de six jours ouvrables pour l'enregistrement de la demande d'asile prévu par l'article 6 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ». Le décret n'avait pas, pour autant, à rappeler ce délai.

 

Par Marie-Christine de Montecler.

Source : CE 27 nov. 2020, req. n° 428178

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