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De nombreux secteurs d'activités accompagnés

Notre clientèle est celle d'un avocat généraliste de l’accompagnement des petites et moyennes structures…
 

Nos missions et prestations

 

  • Culture

  • Écoles et Universités

  • Médico - Social

  • Tourisme - Loisirs - Sport

Cabinet d'Avocat à Lyon

Maître Pascal Remillieux

07 89 99 66 35

Cabinet d’avocat individuel et indépendant, nous plaçons au cœur de notre méthodologie une approche pluridisciplinaire des projets et problématiques objets de nos prestations.

C’est pourquoi ponctuellement nous faisons appel, en accord avec nos clients, aux services d’autres professionnels avec qui nous avons l’habitude de travailler (consultants, notaire, expert-comptable…) pour mener à bien nos missions.


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Le droit au service de votre projet

Fort de l’originalité de notre parcours professionnel et notamment de l’expérience de la direction d’association et d’entreprise dans des secteurs d’activité en pleine mutation, au cœur notamment de la révolution numérique, nous n’envisageons pas nos missions comme celles, parfois regrettée, du « juriste qui non » !

Bien au contraire, tout en sécurisant vos projets avec la prudence de rigueur de l’avocat, en intégrant à nos analyses les problématiques financières, marketing, de communication, de gestion de projet ou encore de gestion des ressources humaines, nous abordons nos missions comme celles d’un partenaire accompagnant au mieux votre projet en cherchant des solutions, y compris nouvelles ou innovantes, adaptées à votre situation.
 

Votre projet    Notre accompagnement


Maître Remillieux, Avocat à Lyon

Votre Avocat vous reçoit sur rendez-vous

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

07 89 99 66 35

Toque n°1221

60 rue Jaboulay

69007 Lyon

 

Prise en compte du SCoT dans l'appréciation de la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec la loi Littoral

Aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, d'une part, les PLU doivent être compatibles avec les SCoT et les schémas de secteur. En l'absence de SCoT, ils doivent notamment être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-6. D'autre part, les SCoT et les schémas de secteur doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec ces mêmes dispositions.

Le Conseil d'État rappelle que « s'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, il résulte [des dispositions de l'art. L. 111-1-1], désormais reprises aux articles L. 131-4 et L. 131 7 du code de l'urbanisme, que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ».

De plus, complétant sa décision Confédération environnement Méditerranée, il ajoute que « dans le cas où le territoire concerné est couvert par un SCoT, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières ».

 

Source : CE 28 sept. 2020, Cne du Lavandou, req. n° 423087

© DALLOZ 2020

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