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De nombreux secteurs d'activités accompagnés

Notre clientèle est celle d'un avocat généraliste de l’accompagnement des petites et moyennes structures…
 

Nos missions et prestations

 

  • Culture

  • Écoles et Universités

  • Médico - Social

  • Tourisme - Loisirs - Sport

Cabinet d'Avocat à Lyon

Maître Pascal Remillieux

07 89 99 66 35

Cabinet d’avocat individuel et indépendant, nous plaçons au cœur de notre méthodologie une approche pluridisciplinaire des projets et problématiques objets de nos prestations.

C’est pourquoi ponctuellement nous faisons appel, en accord avec nos clients, aux services d’autres professionnels avec qui nous avons l’habitude de travailler (consultants, notaire, expert-comptable…) pour mener à bien nos missions.


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Le droit au service de votre projet

Fort de l’originalité de notre parcours professionnel et notamment de l’expérience de la direction d’association et d’entreprise dans des secteurs d’activité en pleine mutation, au cœur notamment de la révolution numérique, nous n’envisageons pas nos missions comme celles, parfois regrettée, du « juriste qui non » !

Bien au contraire, tout en sécurisant vos projets avec la prudence de rigueur de l’avocat, en intégrant à nos analyses les problématiques financières, marketing, de communication, de gestion de projet ou encore de gestion des ressources humaines, nous abordons nos missions comme celles d’un partenaire accompagnant au mieux votre projet en cherchant des solutions, y compris nouvelles ou innovantes, adaptées à votre situation.
 

Votre projet    Notre accompagnement


Maître Remillieux, Avocat à Lyon

Votre Avocat vous reçoit sur rendez-vous

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

07 89 99 66 35

Toque n°1221

60 rue Jaboulay

69007 Lyon

 

Pollution de l'air : les associations de défense de l'environnement ne peuvent se constituer partie civile

Les associations Écologie sans frontière et Générations futures ont d'abord vu leur plainte classée sans suite par le parquet de Paris puis déclarée irrecevable par le doyen des juges d'instruction de Paris avant de relever appel de ces décisions. La chambre de l'instruction avait estimé qu'une personne morale ne pouvait exciper d'une exposition au risque d'atteinte à l'intégrité physique. La chambre criminelle précise que « l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison, de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et qu'en application du premier de ces deux articles, l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient uniquement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction. »

Quant au délit de mise en danger d'autrui, il se définit comme le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Dès lors, « une association personne morale ne peut, par essence, exciper d'une telle exposition au risque d'atteinte à l'intégrité physique ». La chambre de l'instruction en avait déduit que les associations plaignantes ne sauraient arguer d'un préjudice personnel pour admettre la recevabilité de l'action civile. Ce faisant, elle n'a pas commis d'erreur de droit, estime la chambre criminelle, dès lors que ces associations n'étaient pas susceptible de subir un préjudice propre, directement causé par le délit de mise en danger d'autrui.

 

Source : Crim. 8 sept. 2020, F-P+B+I, n° 19-84.995Crim. 8 sept. 2020, F-P+B+I, n° 19-85.004

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