Com. 31 janv. 2017, F-P+B+I, n° 15-15.890

Le 1er février 2011, un gérant se porte caution de l’ensemble des engagements contractés par sa société à hauteur de la somme de 150 000 €. L’acte porte bien la mention manuscrite imposée à peine de nullité par l’article L. 341-2 du code de la consommation (devenu l’art. L. 331-1). Celle-ci stipule en l’occurrence que la caution s’engage pour une durée de onze mois. Or une autre mention manuscrite, figurant en première page du cautionnement et portée sous la signature de la caution, limite le cautionnement à la fin du mois d’octobre 2011, soit durant 9 mois. Arguant de cette contradiction, la caution oppose à l’établissement de crédit la nullité de son engagement.

La Cour de cassation rappelle néanmoins que dans un tel cas, le cautionnement n’encourt pas automatiquement une telle sanction. En l’espèce, précisément, « la validité de l’engagement n’était pas affectée par la contradiction entre ces deux dates, dès lors que l’une des mentions manuscrites était conforme à celles prescrites par la loi ».

Aussi les juges du fond pouvaient-ils considérer, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des faits, que « les parties avaient entendu limiter le cautionnement aux seuls engagements souscrits par la société débitrice au plus tard le 31 octobre 2011 ».  

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