Com. 26 avr. 2017, F-P+B, n° 15-25.417

Estimant qu’il existait un risque de confusion entre sa marque communautaire « M Monster Energy » et la marque semi-figurative « Mons », une société de droit américain avait formé opposition à l’enregistrement de cette seconde marque devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Ce dernier avait rejeté l’opposition, relevant en outre que la société faisait état d’une forte réputation dans le monde entier.

Dans son pourvoi, la société invoquait justement ce pan de la décision du directeur de l’INPI. Ne s’était-elle pas déjà prévalue de cet argument en début de procédure ? Le pourvoi est cependant rejeté. En effet, aucune pièce destinée à démontrer la notoriété de la marque n’était annexée à l’acte d’opposition. Or, la cour d’appel étant saisie d’un recours dépourvu d’effet dévolutif, elle n’était pas tenue d’examiner l’argument tiré de la notoriété de la marque.

Rappelons que l’article 561 du code de procédure civile dispose que « l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ». Quant à l’article 562, alinéa 1er, du même code, il énonce que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique (expressément ou implicitement) et de ceux qui en dépendent.

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